Article 201-1
La réserve constituée en application des dispositions du 4° de l'article R. 523-5 du code rural et de la pêche maritime est inscrite au compte 10646 « Réserve compensant les remboursements des parts sociales ».
Article 201-2
Les prélèvements sur le résultat excédentaire du ou des exercices antérieurs opérés en application du f de l'article L. 524-2-1 et de l'article R. 523-2 du code rural et de la pêche maritime « sont inscrits au compte 1106 « Report pour parfaire l'intérêt servi aux parts sociales ».
Article 201-3
Le prélèvement sur le résultat excédentaire opéré conformément au g de l'article L. 524-2-1 du code rural et de la pêche maritime et aux statuts de l'entité, est inscrit au compte 1107 « Report pour ristournes éventuelles ».
Article 201-4
Lorsque le règlement intérieur d'une entité prévoit la mise en place de caisses de péréquation, de compensation ou une autre caisse, les opérations relatives à ces caisses sont enregistrées dans des comptes de tiers.
Deux types de caisse peuvent être mis en place :
- caisse individuelle : les prélèvements sur les prix des apports pour alimenter la caisse de péréquation sont enregistrés au crédit d'une subdivision individuelle du compte 4526 « Caisses de péréquation individuelles » par le débit du compte 4521 « Associés coopérateurs - Apports » ;
- caisse collective : les prélèvements sur les prix des apports sont inscrits au crédit du compte 461 « Caisses de compensation, de péréquation ou autres caisses collectives ».