L'article 134-2 est modifié comme mentionné ci-après :
« 1) Selon les dispositions spécifiques fixées par le règlement du fonds ou les statuts de la société, l'organisme de titrisation peut effectuer des opérations temporaires de titres (pensions, prêts ou emprunts de titres).
2) Les opérations de pension de titres sont comptabilisées conformément aux articles L. 211-32 et L. 211.33 du code monétaire et financier.
3) Les opérations de prêts de titres définies à l'article L. 211-22 du code monétaire et financier sont comptabilisées selon les modalités suivantes :
- chez le prêteur :
- à la date du prêt, la créance représentative des titres financiers prêtés est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres ;
- à l'expiration du prêt, les titres financiers restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur de manière distincte ;
- l'éventuelle dépréciation constituée antérieurement sur les titres financiers prêtés, n'est pas réintégrée lors du prêt, jusqu'à la restitution de ces titres. Elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres.
- chez l'emprunteur :
- à la date du prêt, les titres financiers empruntés et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan de l'emprunteur au prix du marché au jour du prêt ;
- à l'expiration du prêt, les titres financiers empruntés sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan.