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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 22 novembre 2021 portant homologation des règlements n° 2021-01 du 7 mai 2021, n° 2021-02 du 4 juin 2021, n° 2021-03 du 4 juin 2021, n° 2021-04 du 2 juillet 2021, n° 2021-05 du 3 septembre 2021, n° 2021-06 du 3 septembre 2021, n° 2021-07 du 3 septembre 2021, n° 2021-08 du 8 octobre 2021 de l'Autorité des normes comptables)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 22 novembre 2021 portant homologation des règlements n° 2021-01 du 7 mai 2021, n° 2021-02 du 4 juin 2021, n° 2021-03 du 4 juin 2021, n° 2021-04 du 2 juillet 2021, n° 2021-05 du 3 septembre 2021, n° 2021-06 du 3 septembre 2021, n° 2021-07 du 3 septembre 2021, n° 2021-08 du 8 octobre 2021 de l'Autorité des normes comptables)


Le titre I du livre V est complémenté par le chapitre 2 « Associations souscriptrices d'un contrat collectif d'assurance » et le chapitre 3 « Associations ayant le statut de groupement d'épargne retraite populaire (GERP) » ainsi rédigés :


Chapitre 2
Associations souscriptrices d'un contrat collectif d'assurance


Article 512-1
Opérations réalisées pour compte de tiers dans le cadre de l'activité de souscription d'un contrat collectif d'assurance


Conformément à l'article L. 141-6 du code des assurances, l'association souscriptrice d'un contrat d'assurance de groupe au sens de l'article L. 141-1 du même code est le mandataire de l'assureur. En conséquence, toutes les opérations effectuées par l'association en transit de trésorerie entre les adhérents et l'assurance sont des opérations réalisées pour compte du tiers assureur, enregistrées en conformité avec les dispositions de l'article 621-11 du règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général dans des sous-comptes spécifiques de la classe 4.


Article 512-2
Réalisation d'opérations pour compte propre dans le cadre de l'activité de souscription d'un contrat collectif d'assurance


Constituent des charges et produits propres de l'association, dans le cadre de l'activité de souscription d'un contrat collectif d'assurance :


- les produits qui lui sont acquis en contrepartie d'un versement direct de ses adhérents, l'association pouvant avoir pour objet statutaire une mission propre pour les besoins de la représentation et/ou de la défense des intérêts collectifs de ses adhérents ;
- les produits qui lui sont reversés par l'assureur par prélèvement sur les chargements de gestion nés de la gestion des opérations d'assurance, en dissociant les prélèvements sur primes ou cotisations d'assurance, les prélèvements sur encours de gestion d'actifs et les autres prélèvements de toute nature ;
- les charges engagées par l'association en contrepartie de cette activité de représentation ou de mandataire qui sont enregistrées en charges d'exploitation de l'association.


Article 512-3
Versement de participation contractuelle aux bénéfices par l'assureur


Lorsque le contrat (ou bien un protocole distinct d'application du contrat) prévoit que l'assureur verse à l'association une participation contractuelle aux bénéfices, l'enregistrement comptable est effectué comme suit :


- la participation contractuelle aux bénéfices est un produit d'exploitation de l'association lorsque celle-ci en est désignée comme bénéficiaire ;
- elle est enregistrée en compte de tiers en classe 4 dans l'attente du reversement aux adhérents lorsque ceux-ci sont les bénéficiaires finaux de la participation contractuelle aux bénéfices, l'association ne faisant alors qu'encaisser pour leur compte.


Article 512-4
Coexistence de plusieurs activités dans l'association


Lorsque l'association poursuit simultanément d'autres objets statutaires que ceux résultant de sa qualité de souscripteur d'un contrat collectif d'assurance, les opérations relatives à son objet de représentation et/ou défense des intérêts de ses adhérents dans le cadre de ce contrat collectif, ainsi que les opérations liées à une rémunération de mandataire de droit ou de fait de l'assureur pour ce contrat collectif, sont enregistrées dans des comptes de charges et de produits spécifiques, soit par la tenue d'une comptabilité auxiliaire d'établissement, soit par le dédoublement en sous comptes des comptes généraux utilisés dans sa nomenclature comptable de référence.
Lorsque des charges générales sont engagées par l'association pour le compte simultané de la poursuite de plusieurs de ses objets statutaires, une information est donnée en annexe sur les principes de répartition des charges en vue de leur imputation aux différents secteurs d'activité de l'association.


Article 512-5
Opérations avec des entités ayant un intérêt direct ou indirect dans la gestion des contrats collectifs d'assurance


L'association doit enregistrer dans des comptes distincts tous les mouvements et toutes les opérations réalisés avec des entités impliquées de manière directe ou indirecte dans la gestion des contrats collectifs d'assurance souscrits par l'association. Une information est donnée dans l'annexe sur ces opérations, précisant leur nature et les montants concernés.


Chapitre 3
Associations ayant le statut de groupement d'épargne retraite populaire (GERP)


Article 513-1
Comptabilité distincte


Conformément à l'article R. 144-9, les associations en leur qualité de GERP tiennent une comptabilité distincte pour chaque contrat PERP souscrit.


- les produits d'exploitation propres à une activité associative de GERP sont inscrits dans une comptabilité attachée à chaque PERP souscrit, au crédit d'un compte 7563 « Produits acquis à l'association dans son activité de GERP », avec a minima une subdivision impérative selon les quatre sous-comptes suivants :
- 75 631 prélèvements acquis à l'association en exécution du budget annuel du PERP ;
- 75 632 prélèvements acquis à l'association en dépassement du budget annuel du PERP ;
- 75 633 droits d'entrée contractuels versés par les adhérents au PERP ;
- 75 634 autres ressources propres à l'activité de GERP de l'association.
- Les charges d'exploitation directement et spécifiquement engagées par l'association pour la gestion d'un PERP sont directement enregistrées dans les charges de la comptabilité propre à ce PERP.


Les charges d'exploitation de l'association communes à plusieurs activités (c'est-à-dire communes à une activité PERP et des activités non PERP, ou bien encore communes à plusieurs PERP) sont enregistrées dans les comptes de l'activité générale de l'association, pour être ensuite réparties, pour la part leur étant


Article 523-2
Résultat des comptes de chaque plan dans le cadre de l'activité de GERP d'une association


Conformément aux dispositions de l'article R. 144-11 du code des assurances, tout résultat positif dégagé par une association ayant la qualité de GERP dans la gestion du budget qui lui est alloué au titre d'un PERP est reversé au plan, c'est-à-dire est acquis de plein droit au patrimoine d'affectation du plan, objet d'un canton légal dans les comptes de l'assureur.
En conséquence, tout résultat positif constaté par l'association dans la comptabilité attachée à un PERP est donc immédiatement générateur du constat dans cette comptabilité d'une dette de l'association envers la personne morale ayant la qualité d'assureur. L'association ne peut en aucun cas constater un résultat propre en attente d'affectation ou bien encore un résultat en attente de décision d'un tiers financeur.
Lorsqu'un résultat négatif est observé, un produit d'exploitation est immédiatement constaté dans la comptabilité du PERP concerné au compte 75 « Autres produits de gestion courante » avec pour contrepartie une créance sur la personne morale ayant la qualité d'assureur, dans la limite du dépassement de budget autorisé et en application des dispositions de l'article R. 144-11 du code des assurances.
Lorsqu'un résultat négatif est observé au-delà du dépassement autorisé du budget annuel, ce résultat est constitutif d'un résultat propre à l'association puisque cette insuffisance de résultat est définitivement à sa charge, sauf à ce qu'il soit précisément justifié qu'une décision d'imputation à un tiers financeur peut être prise. Dans ce dernier cas, le compte « résultat sous contrôle de tiers financeur » est mouvementé (compte 115).


Article 523-3
Présentation des comptes annuels de l'association ayant qualité de GERP


Les comptes annuels de l'association sont établis conformément au présent règlement et comportent une information sectorielle sur l'activité GERP.
Conformément aux dispositions de l'article R. 144-9 du code des assurances, toute association ayant la qualité de GERP établit les comptes sectoriels d'activité récapitulant les opérations traduites dans chaque comptabilité attachée à un PERP souscrit.
Ces comptes sectoriels de synthèse comprennent un bilan, un compte de résultat, ainsi qu'une annexe. Ils sont communiqués par l'association au Comité de surveillance et à l'assemblée des participants de chacun des contrats PERP souscrits.
L'annexe sectorielle comprend notamment les informations suivantes :


- les principes et règles d'imputation des charges entre le patrimoine général de l'association et la comptabilité auxiliaire d'affectation du PERP ;
- la nature des mouvements constatés au compte 75634 (autres ressources propres à l'activité de GERP de l'association) ;
- le détail des éventuelles opérations non GERP réalisées par l'association avec des parties ayant un intérêt direct ou indirect dans la gestion des PERP (c'est-à-dire comptabilisées dans l'activité générale de l'association et non comptabilisées dans les comptes sectoriels du PERP).