Article 300-1
Les apports sont inscrits dans les comptes de l'entité bénéficiaire pour les valeurs figurant dans le traité d'apport. Pour les opérations visées aux articles L. 526-3, L. 526-8 et L. 526-9 du code rural et de la pêche maritime et conformément à l'article R. 526-5 du même code, ces apports sont évalués à la valeur comptable suivant les dispositions de l'article 744-2 du règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général.
Article 300-2
Pour les fusions et opérations assimilées dans lesquelles l'entité est la bénéficiaire des apports et la société qui disparaît est une société commerciale, le fonds commercial existant avant l'opération de fusion au bilan de la société commerciale et celui créé à l'occasion de cette opération sont inscrits en « autres immobilisations incorporelles » au bilan de l'entité dans un sous-compte spécifique « autres immobilisations incorporelles liées à une fusion ou une opération assimilée entre une société commerciale et une société coopérative agricole ou une union de sociétés coopératives agricoles ». Cette immobilisation est évaluée postérieurement à sa date d'entrée suivant les dispositions des articles 214-1 à 214-21 du règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général.
Article 300-3
La contrepartie de la valeur des actifs, passif déduit, provenant de la dévolution d'une entité prévue à l'article L. 526-2 du code rural et de la pêche maritime est portée directement au compte 10623 « Dévolution ».
Article 300-4
Pour toutes les opérations entrant dans le champ d'application du présent chapitre, l'entité absorbante ou bénéficiaire des apports mentionne dans l'annexe les informations prévues aux articles 770-1 et 770-2 du règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général.