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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1563 du 2 décembre 2021 relatif au statut et aux missions des comptables publics secondaires de la Nouvelle-Calédonie)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1563 du 2 décembre 2021 relatif au statut et aux missions des comptables publics secondaires de la Nouvelle-Calédonie)


Le chapitre IV du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° A la section 1, il est inséré des articles R. 264-1 et R. 264-2 ainsi rédigés :


« Art. R. 264-1.-Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie nomme le receveur des services fiscaux et le chef du service de la publicité foncière.
« Ceux-ci ont la qualité de comptable public secondaire. Ils centralisent leurs opérations dans les comptes du comptable de la Nouvelle-Calédonie.


« Art. R. 264-2.-Un arrêté des ministres chargés du budget et des outre-mer détermine le montant du cautionnement auquel sont tenus ces comptables, en application de l'article 1er du décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics. » ;
2° A la sous-section 1 de la section 2, il est inséré des articles R. 264-3 et R. 264-4 ainsi rédigés :


« Art. R. 264-3.-Les comptables mentionnés à l'article R. 264-1 assurent le recouvrement des impôts, droits et taxes perçus en application du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.


« Art. R. 264-4.-Le receveur des services fiscaux peut, sans ordonnancement préalable de l'ordonnateur compétent, procéder au paiement du remboursement des crédits de taxe générale à la consommation. »