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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2021-1562 du 3 décembre 2021 portant diverses mesures relatives à la création, à la configuration, à l'installation et à l'approvisionnement des points de ravitaillement en carburants alternatifs ainsi qu'à leur exploitation, aux modalités d'accès aux services et à leur utilisation)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2021-1562 du 3 décembre 2021 portant diverses mesures relatives à la création, à la configuration, à l'installation et à l'approvisionnement des points de ravitaillement en carburants alternatifs ainsi qu'à leur exploitation, aux modalités d'accès aux services et à leur utilisation)


I.-L'article D. 641-4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « l'utilisation des produits pétroliers », sont insérés les mots : «, des bioliquides et des carburants alternatifs » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « les caractéristiques des produits pétroliers », sont insérés les mots : «, des bioliquides et des carburants alternatifs ».
II.-Après l'article D. 641-4, il est inséré un article D. 641-4-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 641-4-1.-Les carburants alternatifs mentionnés à l'article L. 641-4-1 du code de l'énergie comprennent notamment :
« 1° L'électricité ;
« 2° L'hydrogène ;
« 3° Les biocarburants au sens de l'article L. 661-1 du code de l'énergie ;
« 4° Les carburants de synthèse et les carburants paraffiniques ;
« 5° Le gaz naturel véhicule (GNV), y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé [GNC]) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié [GNL]) ;
« 6° Le gaz de pétrole liquéfié (GPL).
« Les bioliquides s'entendent au sens de l'article L. 661-1 du code de l'énergie. »


III.-Au 3° de l'article D. 641-6, après le mot : « thermiques », sont insérés les mots : « et les piles à combustibles ».
IV.-L'article D. 641-7 est ainsi modifié :
1° Après le 10° du I, sont insérés un 11°, un 12° et un 13° ainsi rédigés :
« 11° L'hydrogène utilisé en tant que source d'énergie pour le transport ;
« 12° Les carburants contenant plus de 30 % de biocarburants ;
« 13° Les combustibles contenant plus de 30 % de bioliquides » ;
2° Au III, les mots : « ministre chargé des hydrocarbures » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'énergie ».
V.-Le deuxième alinéa de l'article D. 641-8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence à l'article R. 641-7 est remplacée par la référence à l'article D. 641-7 ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « documents publicitaires » sont remplacés par les mots : « supports publicitaires ».
VI.-Après l'article D. 641-8, il est inséré un article D. 641-8-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 641-8-1.-Sans préjudice des dispositions de l'article D. 641-8, la méthode commune de comparaison des prix unitaires des carburants alternatifs est affichée en station-service.
« Les stations-service concernés par l'obligation d'affichage, les données à afficher, les personnes responsables de leur mise à jour ainsi que les conditions d'affichage permettant l'information du public sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et de la consommation. »


VII.-Le premier alinéa de l'article D. 641-9 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « les produits pétroliers », sont insérés les mots : « et les carburants alternatifs » ;
2° La référence à l'article R. 641-7 est remplacée par la référence à l'article D. 641-7 ;
3° La référence à l'article R. 641-8 est remplacée par la référence à l'article D. 641-8.
VIII.-La section 3 est complétée par une sous-section 1ainsi rédigée :


« Sous-section 1
« Dispositions générales


« Art. D. 641-17.-Au sens de la présente section, on entend par :
« 1° “ Point de ravitaillement ouvert au public ” : un point de ravitaillement distribuant un carburant alternatif, y compris du GNL, exploité par un opérateur public ou privé, auquel les utilisateurs ont accès de façon non discriminatoire. L'accès non discriminatoire n'interdit pas d'imposer certaines conditions en termes d'autorisation, d'authentification, d'utilisation et de paiement.
« Est notamment considéré comme un point de ravitaillement ouvert au public :


«-un point de ravitaillement dont l'emplacement de stationnement est physiquement accessible au public, y compris moyennant une autorisation ou le paiement d'un droit d'accès ;
«-un point de ravitaillement rattaché à un système de véhicules partagés et accessible à des tiers, y compris moyennant le paiement du service de ravitaillement.


« N'est pas considéré comme un point de ravitaillement ouvert au public :


«-un point de ravitaillement installé dans un bâtiment d'habitation privée ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privée et exclusivement réservé aux résidents ;
«-un point de ravitaillement affecté exclusivement au ravitaillement de flottes professionnelles de véhicules ;
«-un point de ravitaillement installé dans un atelier de maintenance ou de réparation non accessible au public ;


« 2° “ Aménageur ” : le maître d'ouvrage d'un point de ravitaillement ou d'un point de ravitaillement en GNL jusqu'à sa mise en service, et le propriétaire ou locataire de l'installation dès lors qu'elle a été mise en service ;
« 3° “ Opérateur ” : la personne qui exploite un point de ravitaillement ou un point de ravitaillement en GNL pour le compte d'un aménageur dans le cadre d'un contrat ou pour son propre compte s'il en est l'aménageur.


« Art. D. 641-18.-Les caractéristiques techniques des appareils distributeurs pour les carburants GNC, GNL et hydrogène, y compris les algorithmes et équipements de remplissage, ainsi que les connecteurs et réceptacles pour le GNC et les connecteurs de véhicules à moteur pour le ravitaillement en hydrogène, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et de la consommation. »