Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des personnels navigants d'exécution du 9 décembre 2020, sous les réserves suivantes :
- l'article 2.1 « missions de la commission » est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail ;
- l'article 2.5 « moyens des négociateurs de la CPPNI » est étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8 et L. 2234-3 du code du travail et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec, n° 98-23.078) ;
- la première phrase du dernier alinéa du chapitre 3 « commission d'interprétation » est étendue sous réserve du respect de la jurisprudence de la cour de cassation (Cass. soc. 1er décembre 1998, n° 98-40.104) ;
- les alinéas 2 et 3 de l'article 6.2 « révision » sont étendus sous réserve des dispositions du I de l‘article L. 2261-7 du code du travail.