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Article 4 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 2021 définissant le dispositif de surmajoration des heures supplémentaires prévu à l'article 15-1 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 4 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 2021 définissant le dispositif de surmajoration des heures supplémentaires prévu à l'article 15-1 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


I. - Le dispositif de surmajoration des heures supplémentaires prend fin dans les conditions suivantes :
1° De manière automatique :
a) A défaut de renouvellement, à l'échéance de la période mentionnée au cinquième alinéa du I de l'article 15-1 du décret du 4 janvier 2002 susvisé ;
b) En cas de changement de fonctions ou d'affectation de l'agent au sein de l'établissement ;
c) En cas de suspension de fonctions, définie à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
d) En cas de cessation de fonctions de l'agent ;
e) En cas de force majeure.
2° A l'initiative de l'agent, après application d'un délai de prévenance d'un mois à compter de la réception de sa demande par le chef d'établissement ;
3° A tout moment, après application d'un délai de prévenance d'un mois, sur décision motivée du chef d'établissement.
II. - Un entretien peut avoir lieu afin d'évoquer les motifs invoqués aux 2° et 3° du I du présent article.