I. - Le dispositif de surmajoration des heures supplémentaires prend fin dans les conditions suivantes :
1° De manière automatique :
a) A défaut de renouvellement, à l'échéance de la période mentionnée au cinquième alinéa du I de l'article 15-1 du décret du 4 janvier 2002 susvisé ;
b) En cas de changement de fonctions ou d'affectation de l'agent au sein de l'établissement ;
c) En cas de suspension de fonctions, définie à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
d) En cas de cessation de fonctions de l'agent ;
e) En cas de force majeure.
2° A l'initiative de l'agent, après application d'un délai de prévenance d'un mois à compter de la réception de sa demande par le chef d'établissement ;
3° A tout moment, après application d'un délai de prévenance d'un mois, sur décision motivée du chef d'établissement.
II. - Un entretien peut avoir lieu afin d'évoquer les motifs invoqués aux 2° et 3° du I du présent article.