Articles

Article 10.3 AUTONOME (Arrêté du 2 décembre 2021 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2445 (transformation du papier, carton) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 10.3 AUTONOME (Arrêté du 2 décembre 2021 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2445 (transformation du papier, carton) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Surveillance des émissions dans l'eau.
Que les eaux résiduaires soient rejetées dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon représentatif prélevé sur une durée de 24 heures.


Paramètre

Fréquence de surveillance

Effluents raccordés

Rejet milieu naturel

Débit

en continu si le débit est supérieur à 100 m3/j

Température

en continu si le débit est supérieur à 100 m3/j

pH

en continu si le débit est supérieur à 100 m3/j

DCO (sur effluent non décanté)

hebdomadaire si le flux est supérieur à 300 kg/jour sinon annuelle

journalière si le flux est supérieur à 300 kg/jour sinon trimestrielle

MES

hebdomadaire si le flux est supérieur à 100 kg/jour sinon annuelle

journalière si le flux est supérieur à 100 kg/jour sinon trimestrielle

DBO5 (*) (sur effluent non décanté)

hebdomadaire si le flux est supérieur à 100 kg/jour sinon annuelle

journalière si le flux est supérieur à 100 kg/jour sinon trimestrielle

Azote global

hebdomadaire si le flux est supérieur à 50 kg/jour sinon annuelle

journalière si le flux est supérieur à 50 kg/jour sinon trimestrielle

Phosphore total

hebdomadaire si le flux est supérieur à 15 kg/jour sinon annuelle

journalière si le flux est supérieur à 15 kg/jour sinon trimestrielle

Hydrocarbures totaux

hebdomadaire si le flux est supérieur à 10 kg/jour sinon annuelle

journalière si le flux est supérieur à 10 kg/jour sinon trimestrielle

(*) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé.


Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation, ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces polluants par l'installation.
Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.
Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Pour les effluents raccordés, les mesures faites à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d'épuration sont tenues à la disposition de l'inspection des installations classées.