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Article 10.2 AUTONOME (Arrêté du 2 décembre 2021 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2445 (transformation du papier, carton) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 10.2 AUTONOME (Arrêté du 2 décembre 2021 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2445 (transformation du papier, carton) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Surveillance des émissions dans l'air.
Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère dépassent au moins l'un des seuils ci-dessous, l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 6.6, le prélèvement et la mesure pour le paramètre concerné conformément aux dispositions ci-après. Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement.


Poussières totales

Flux horaire supérieur à 50 kg/h

Mesure en permanence par une méthode gravimétrique

Flux horaire supérieur à 5 kg/h mais inférieur ou égal à 50 kg/h

Evaluation en permanence de la teneur en poussières des rejets


Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.