Surveillance des émissions dans l'air.
Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère dépassent au moins l'un des seuils ci-dessous, l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 6.6, le prélèvement et la mesure pour le paramètre concerné conformément aux dispositions ci-après. Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement.
Poussières totales |
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Flux horaire supérieur à 50 kg/h |
Mesure en permanence par une méthode gravimétrique |
Flux horaire supérieur à 5 kg/h mais inférieur ou égal à 50 kg/h |
Evaluation en permanence de la teneur en poussières des rejets |
Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.