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Article 5.14 AUTONOME (Arrêté du 2 décembre 2021 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2445 (transformation du papier, carton) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 5.14 AUTONOME (Arrêté du 2 décembre 2021 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2445 (transformation du papier, carton) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Installations de traitement.
Les installations de traitement et/ou de prétraitement des effluents sont conçues et exploitées de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.
Les installations de traitement et/ou de prétraitement sont correctement entretenues.
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bon fonctionnement sont mesurés périodiquement. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq ans. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement et/ou de prétraitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin l'activité concernée.