Rejet dans le milieu naturel.
Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé et les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés à l'article 5.1.
Pour chacun des polluants rejetés par l'installation le flux maximal journalier est, sauf indication contraire, celui mentionné dans le dossier de demande d'enregistrement.
Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions peut être évaluée en considérant la concentration nette qui résulte de l'activité de l'installation industrielle.
Les valeurs limites de concentration évoquées au premier alinéa sont :
1. Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5) |
Les dispositions de l'article 32-1 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé s'appliquent. |
2. Azote global et phosphore total |
Les dispositions de l'article 32-2 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé s'appliquent. |
3. Substances caractéristiques de l'activité industrielle |
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N° CAS |
Code SANDRE |
Valeur limite de concentration |
Seuil de flux |
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Hydrocarbures totaux |
- |
7009 |
10 mg/l |
si le rejet dépasse 100 g/j |
4. Autres substances dangereuses (2) entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau |
Les dispositions de l'article 32-4 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé s'appliquent. |
(2) Substances dangereuses comme défini à l'article 2 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.