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Article 5.11 AUTONOME (Arrêté du 2 décembre 2021 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2445 (transformation du papier, carton) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 5.11 AUTONOME (Arrêté du 2 décembre 2021 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2445 (transformation du papier, carton) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Rejet dans le milieu naturel.
Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé et les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés à l'article 5.1.
Pour chacun des polluants rejetés par l'installation le flux maximal journalier est, sauf indication contraire, celui mentionné dans le dossier de demande d'enregistrement.
Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions peut être évaluée en considérant la concentration nette qui résulte de l'activité de l'installation industrielle.
Les valeurs limites de concentration évoquées au premier alinéa sont :


1. Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)

Les dispositions de l'article 32-1 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.

2. Azote global et phosphore total

Les dispositions de l'article 32-2 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.

3. Substances caractéristiques de l'activité industrielle

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite de concentration

Seuil de flux

Hydrocarbures totaux

-

7009

10 mg/l

si le rejet dépasse 100 g/j

4. Autres substances dangereuses (2) entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau

Les dispositions de l'article 32-4 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.


(2) Substances dangereuses comme défini à l'article 2 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.