Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu.
Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé en matière de :
- compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;
- suppression des émissions de substances dangereuses (1) (article 22-2-III).
La conception et l'exploitation des installations permettent de limiter les débits d'eau et les flux de polluants.
Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.
(1) Substances dangereuses comme défini à l'article 2 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.