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Article 5.1 AUTONOME (Arrêté du 2 décembre 2021 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2445 (transformation du papier, carton) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 5.1 AUTONOME (Arrêté du 2 décembre 2021 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2445 (transformation du papier, carton) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu.
Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé en matière de :


- compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;
- suppression des émissions de substances dangereuses (1) (article 22-2-III).


La conception et l'exploitation des installations permettent de limiter les débits d'eau et les flux de polluants.
Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.


(1) Substances dangereuses comme défini à l'article 2 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.