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Article 4.15 AUTONOME (Arrêté du 2 décembre 2021 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2445 (transformation du papier, carton) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 4.15 AUTONOME (Arrêté du 2 décembre 2021 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2445 (transformation du papier, carton) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Dispositions relatives à la prévention des risques dans le cadre de l'exploitation.
La présence dans les locaux de production de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.
Les éventuels rebuts de production sont évacués régulièrement.
Les installations de production sont construites conformément aux règles de l'art et sont conçues afin d'éviter de générer des points chauds susceptibles d'initier un sinistre.
Les stockages associés à la production sont aménagés dans des zones dédiées séparés des équipements et autres matières par un espace minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts. Une distance minimale de 1 mètre est respectée entre les stockages et les parois et éléments de structure, sauf dans le cas où les parois et éléments de structure sont REI 120.
Dans une zone dédiée, la surface de stockage ne dépasse pas 500 m2.