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Article 4.7 AUTONOME (Arrêté du 2 décembre 2021 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2445 (transformation du papier, carton) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 4.7 AUTONOME (Arrêté du 2 décembre 2021 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2445 (transformation du papier, carton) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Matériels utilisables en atmosphères explosibles.
Dans les parties de l'installation visées à l'article 4.1 et recensées « atmosphères explosibles », les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions des articles R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du code de l'environnement. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.