Un conseil pédagogique est placé auprès du directeur de l'Institut. Il est compétent pour formuler des avis et des propositions, à la demande du directeur de l'Institut, sur toutes les questions relatives :
1° Aux concours d'entrée à l'Institut et à leur préparation ;
2° A la formation initiale ;
3° A la formation professionnelle continue ;
4° Aux formations mentionnées au 4° de l'article 2.
Le conseil se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du directeur de l'Institut. Il est obligatoirement saisi pour avis du projet pédagogique de l'Institut, du programme de la formation initiale des élèves, du programme des formations destinées aux élèves des écoles de service public et du programme annuel de l'offre de formation continue. Il peut créer en son sein des commissions spécialisées. Il désigne un président parmi ses membres.
Le conseil ne délibère valablement que si les règles de quorum et de majorité rappelées au quatrième alinéa de l'article 11 sont respectées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président du conseil pédagogique transmet ses avis au conseil d'administration.