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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2021-1556 du 1er décembre 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du service public)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2021-1556 du 1er décembre 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du service public)


I. - Le conseil d'administration détermine la stratégie de l'Institut et veille à sa mise en œuvre. A ce titre, il délibère sur :
1° Le projet de contrat d'objectifs avec l'Etat ;
2° Le projet pédagogique et le projet scientifique de l'établissement ;
3° Le programme de la formation initiale des élèves ;
4° Le programme annuel de l'offre de formation continue ;
5° Le programme annuel des recherches, des études et des actions de coopération ;
6° Les projets de conventions mentionnées au premier alinéa de l'article 5 du présent décret ;
7° Le rapport annuel d'activité.
II. - Par ailleurs, il délibère sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'Institut, y compris son règlement intérieur et son règlement de scolarité ;
2° Le budget initial et ses modifications ;
3° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
4° Les baux et locations d'immeubles ;
5° L'acquisition ou l'aliénation de biens immobiliers ;
6° Les dons et legs ;
7° Les conditions générales de réalisation des opérations de mécénat et de parrainage ;
8° Les contrats, marchés et conventions ;
9° Les prises de participation et la création de filiales ;
10° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage ;
11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel.
III. - Le conseil d'administration se prononce en outre sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l'Institut, le Premier ministre ou le ministre chargé de la fonction publique.
Lorsqu'il exerce les attributions fixées par le décret du 9 novembre 2015 susvisé, le conseil d'administration siège en formation restreinte. Cette formation comprend les membres du conseil autres que ceux mentionnés au 3° de l'article 7.
En ce qui concerne les matières énumérées aux 4°, 5°, 6°, 8° et 10° du II, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur de l'Institut. Celui-ci rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. Un bilan annuel de l'ensemble des contrats, conventions et marchés publics passés par l'Institut est présenté au conseil d'administration par le directeur.