I. - L'article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2022 à l'exception :
1° Des dispositions du b au d du 4°, des 5° à 10° et du 12° du II, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2022 ;
2° Des dispositions de l'article 20-13 résultant du 13° du II, qui entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2022 ;
3° Des dispositions du e du 4° du II, de celles de l'article 20-12 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée dans sa rédaction issue du 13° du même II, et de celles du III, qui entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2022.
II. - L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception :
1° Des dispositions du troisième alinéa du 1° et de celles de l'article 10-4 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée dans leur rédaction résultant du 8°, qui entrent en vigueur pour les gardes réalisées à compter du 1er juillet 2022 ;
2° Des dispositions du deuxième alinéa du 1° et de celles du 6°, qui entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2022 ;
3° Des dispositions des articles 10-5 à 10-7 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée dans leur rédaction résultant du 8° qui entrent en vigueur pour les gardes réalisées à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2023.
III. - Les dispositions du 1° de l'article 4 entrent en vigueur dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du I du présent article.
Les dispositions du 2° de l'article 4 entrent en vigueur dans les mêmes conditions que celles prévues au 3° du II du présent article.
IV. - Les dispositions de l'article 6 s'appliquent aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2022.