Après l'article 7 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1.-I.-Par dérogation à l'article 7, tout assuré qui n'est pas en mesure de justifier de l'ensemble des activités salariées exercées entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2002 peut bénéficier, sous réserve que ces activités n'aient pas donné lieu à validation à un autre titre dans le régime mentionné à l'article 5 ou un autre régime de base obligatoire, d'un nombre de trimestres d'assurance supplémentaires, à condition :
« 1° De justifier de l'exercice effectif d'une activité salariée, pendant une durée minimale définie par décret, au cours de cette période ;
« 2° D'avoir validé dans le régime au titre d'une activité salariée, entre le 1er janvier 2003 et la date de liquidation, une durée minimale d'assurance, définie par décret et qui ne saurait être inférieure à vingt pour cent de la période comprise entre ces deux dates.
« II.-Le nombre de trimestres supplémentaires mentionnés au I ne peut être supérieur à un pourcentage, défini par décret, du nombre de trimestres civils compris entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2002.
« Il est déterminé, dans des conditions fixées par décret, sur la base de la durée d'assurance validée par l'assuré entre le 1er janvier 2003 et la date de liquidation fixée en application des articles 7 et 8, en fonction de la date de naissance de l'assuré.
« III.-L'attribution de trimestres supplémentaires, dans les conditions prévues au I et au II, ne saurait avoir pour effet :
« 1° De porter la durée d'assurance accomplie dans le régime de base d'assurance vieillesse ou dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoire sur la période comprise entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2002 au-delà de la durée d'assurance maximale pouvant donner lieu à cotisation sur cette même période ;
« 2° De porter la durée d'assurance au-delà de la durée requise pour le bénéfice d'une pension à taux plein en application de l'article 12. »