I.-Dans l'intitulé de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, les mots : « et décès » sont remplacés par les mots : «, décès et autonomie ».
II.-Le chapitre Ier du titre II de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé du chapitre, les mots : « et décès » sont remplacés par les mots : «, décès et autonomie » ;
2° Au I de l'article 19, les mots : « et décès » sont remplacés par les mots : «, décès et autonomie » ;
3° Au premier alinéa de l'article 20, les mots : « et décès » sont remplacés par les mots : «, décès et autonomie » ;
4° Le I de l'article 20-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et décès » sont remplacés par les mots : «, décès et autonomie » ;
b) Au 7°, les mots : « continuer ou reprendre son travail, ou » sont remplacés par les mots : « travailler ainsi que » et après les mots : « durant le congé maternité, » sont insérés les mots : « le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou durant le congé d'adoption » ;
c) Au 7° quater, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;
d) Après le 7° quinquies, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 7° sexies L'attribution au père et, le cas échéant, au conjoint de la mère, à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale, d'indemnités journalières forfaitaires à l'occasion de leur paternité ou de l'accueil de l'enfant ;
« 7° septies L'attribution au parent adoptif ou accueillant exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale d'une allocation forfaitaire de repos et d'indemnités journalières forfaitaires ;
« 7° octies L'attribution aux conjoints collaborateurs mentionnés au 1° du I de l'article L. 121-4 du code de commerce d'allocations forfaitaires de repos et d'indemnités complémentaires de remplacement à l'occasion de leur maternité, de leur paternité ou de l'accueil d'un enfant ou d'une adoption ; »
e) Après le 14°, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° L'attribution de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie mentionnée à l'article L. 168-1 du code de la sécurité sociale ; »
5° A l'article 20-4, après la référence : « L. 161-34, », est insérée la référence : « L. 161-36-3, »
6° A l'article 20-5-6, après les références : « L. 133-4-1, » et « L. 162-15, », sont respectivement insérées les références : « L. 161-6, L. 161-8, » et « L. 311-5, » ;
7° L'article 20-6 est ainsi modifié :
a) Les mots : « avoir droit et » sont supprimés ;
b) Après les mots : « en cas de maternité, », sont insérés les mots : « de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption, » ;
c) Le mot : « assurée » est remplacé par le mot : « assuré » ;
8° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 20-7, les mots : « gain journalier de base » sont remplacés par les mots : « revenu antérieur d'activité » et au deuxième alinéa le mot : « gain » est remplacé par le mot : « revenu » ;
9° L'article 20-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20-8.-L'indemnité journalière mentionnée à l'article 20-6 prévue en cas de maternité est attribuée durant la période de congé définie à l'article L. 1225-17 du code du travail, sous réserve que l'assurée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines.
« Lorsque le congé postnatal défini à l'article L. 1225-17 du même code est prolongé dans le cas prévu à l'article L. 1225-21 du même code, cette période supplémentaire est indemnisée dans les conditions de l'article 20-7 de la présente ordonnance.
« Les dispositions de l'article L. 331-4-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
« L'indemnité journalière mentionnée à l'article 20-6 de la présente ordonnance, prévue en cas de paternité et d'accueil de l'enfant, est attribuée durant la période de congé définie aux premier et cinquième alinéas de l'article L. 1225-35 du code du travail, sous réserve que le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin, cesse tout travail salarié ou assimilé durant la période d'indemnisation et au moins pendant quatre jours à la suite du congé de naissance.
« L'indemnité est versée également durant le congé défini aux articles L. 1225-37 et L. 1225-40 du même code sous réserve que l'assuré cesse tout travail salarié ou assimilé durant la période d'indemnisation.
« Les indemnités journalières dues pour la maternité, la paternité et l'accueil de l'enfant et l'adoption ne sont pas cumulables avec l'indemnisation des congés maladie et d'accident du travail, ni avec l'indemnisation de la perte d'activité par l'assurance chômage ou le régime de solidarité.
« Un décret fixe les modalités de détermination du revenu antérieur d'activité, le montant de l'indemnité journalière ainsi que les modalités de mise en œuvre des congés maternité, paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption. » ;
10° L'article 20-10-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20-10-1.-Les femmes mentionnées au 7° quater de l'article 20-1 bénéficient, à l'occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant une durée minimale, d'une allocation forfaitaire de repos maternel et d'une indemnité journalière forfaitaire.
« Un décret fixe le montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel et le montant et la durée d'attribution de l'indemnité journalière.
« Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond des cotisations de sécurité sociale prévu au troisième alinéa du I de l'article 28-1. » ;
11° Au 1° de l'article 20-10-2, les mots : « et décès » sont remplacés par les mots : «, décès et autonomie » ;
12° Après l'article 20-10-2, sont insérés des articles 20-10-3,20-10-4 et 20-10-5 ainsi rédigés :
« Art. 20-10-3.-Les assurés mentionnés au 7° sexies de l'article 20-1 bénéficient, à l'occasion de leur paternité ou de l'accueil de l'enfant d'une indemnité journalière forfaitaire de même montant que celle mentionnée à l'article 20-10-1.
« Pour bénéficier des indemnités mentionnées au premier alinéa, les intéressés doivent cesser leur activité professionnelle à compter de la naissance pendant une durée minimale.
« Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation dans les conditions prévues à l'article L. 1225-35 du code du travail, les indemnités journalières sont versées pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
« Art. 20-10-4.-Lorsqu'ils remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, et cessent à ce titre leur activité pendant une durée minimale, les parents adoptifs ou accueillants exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale mentionnés au 7° septies de l'article 20-1 de la présente ordonnance bénéficient :
« 1° Sous réserve que l'autre parent n'en ait déjà bénéficié, d'une allocation forfaitaire de repos dont le montant est égal à la moitié de celle mentionnée à l'article 20-10-1 ;
« 2° D'indemnités journalières du même montant que celles mentionnées à l'article 20-10-1 versées pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer. La durée maximale d'attribution de la prestation est égale, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, aux trois quarts de celle qui est prévue pour les indemnités mentionnées à l'article 20-10-1 de la présente ordonnance.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
« Art. 20-10-5.-Les conjoints collaborateurs mentionnés au 7° octies de l'article 20-1 bénéficient :
« 1° En cas de maternité, d'adoption ou d'accueil de l'enfant, d'allocations forfaitaires de repos dans les conditions prévues respectivement aux articles 20-10-1 et 20-10-4 ;
« 2° En cas de maternité, de paternité, d'adoption ou d'accueil de l'enfant, lorsqu'ils font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent habituellement, d'indemnités complémentaires de remplacement.
« Les montants et les modalités de revalorisation des allocations forfaitaires et des indemnités de remplacement mentionnées aux 1° et 2° sont déterminés par décret.
« Pour l'adoption, et sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, la durée maximale d'attribution des indemnités complémentaires de remplacement est égale aux trois quarts de celle prévue en cas de maternité. »
13° Après l'article 20-11, sont insérés des articles 20-12 et 20-13 ainsi rédigés :
« Art. 20-12.-Les articles L. 168-1, L. 168-2 et L. 168-4 à L. 168-7 du code de la sécurité sociale, relatifs à l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie, sont applicables à Mayotte.
« Art. 20-13.-Les articles L. 223-5 à L. 223-9 et L. 223-11 à L. 223-16 du code de la sécurité sociale, relatifs à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au d du 1° du I de l'article L. 223-11, les mots : “ à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ” ne sont pas applicables ;
« 2° Au III de l'article L. 223-12 :
« a) Au c, les mots : “ L. 341-1, L. 821-1 et L. 821-2 ” sont remplacés par les mots “ au 7° bis de l'article 20-1 de la présente ordonnance et à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” ;
« b) Au d, les mots “ à l'article L. 541-1 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. ” » ;
14° A l'article 21, les mots : « et décès » sont remplacés par les mots : «, décès et autonomie ».
III.-Après l'article 21-11 de la même ordonnance, il est inséré un chapitre 1er ter ainsi rédigé :
« Chapitre 1er ter
« Dispositions relatives à l'allocation journalière du proche aidant
« Art. 21-12.-Les articles L. 168-8 à L. 168-16 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au deuxième alinéa de l'article L. 168-8, les mots : “ en France mentionnées à l'article L. 512-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 ” sont remplacés par les mots : “ à Mayotte, dans les conditions prévues à l'article 4 de l'ordonnance du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. ” ;
« 2° A l'article L. 168-10 :
« a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ 2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles 20-10-1,20-10-3 et 20-10-5 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et aux articles L. 732-10 à L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime ” ;
« b) Le 5° est abrogé ;
« c) Au 6°, les mots : “ de l'article L. 512-1 du présent code ” sont remplacés par les mots : “ des articles 4 à 6 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ” ;
« d) Au 7°, les mots : “ aux adultes handicapés ” sont remplacés par les mots : “ pour adulte handicapé ” ;
« 3° A l'article L. 168-13 :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
«-après les mots : “ organisme payeur ”, sont insérés les mots : “ mentionné à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte ” ;
«-la référence : “ L. 511-1 ” est remplacée par la référence : “ 2 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ” ;
«-la référence : “ L. 553-2 du présent code ” est remplacée par la référence : “ 13 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ” ;
« b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
«-les mots : “ à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 553-2 ” sont remplacés par les mots : “ au cinquième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ” ;
«-le mot : “ avant-dernier ” est remplacé par le mot : “ cinquième ” ;
IV.-Au 1° du II de l'article 22 de la même ordonnance, les mots : « et décès » sont remplacés par les mots : «, décès et autonomie ».
V.-Le chapitre III du titre II de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au I de l'article 28-3, les mots : « et décès » sont remplacés par les mots : «, décès et autonomie » ;
2° Au I de l'article 28-4, après le mot : « maternité », sont insérés les mots : « et autonomie ».