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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 26 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 29 mars 2021 relatif à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 26 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 29 mars 2021 relatif à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale)


L'article 5 est modifié comme suit :
1° Après le premier alinéa sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Pour certaines affections le coefficient à attribuer au sigle peut différer selon qu'il s'agisse d'un engagement initial dans les forces armées et formations rattachées ou d'une évaluation en cours de carrière ou de contrat. Ainsi, au sens de l'annexe II :


«-les coefficients « à l'engagement initial dans les forces armées et formations rattachées » sont appliqués aux candidats à un premier engagement dans l'armée active et jusqu'à la fin de la période probatoire, et aux candidats à l'engagement dans la réserve opérationnelle ;
«-les coefficients « en cours de carrière ou de contrat » sont appliqués aux militaires d'active après la période probatoire, y compris en cas de changement de corps ou de force armée ou formation rattachée, aux réservistes servant dans la réserve opérationnelle et aux anciens militaires candidats à un nouvel engagement ; »


2° Au deuxième alinéa, les mots : « Quand le coefficient peut fluctuer entre deux bornes, le médecin choisit la valeur lui paraissant la mieux adaptée à la situation clinique. » sont remplacés par les mots : « Lorsque plusieurs affections intéressent un même sigle ou quand le coefficient peut fluctuer entre deux bornes, le médecin choisit la valeur lui paraissant la mieux adaptée à la situation clinique en respectant les règles définies à l'article 3. »