L'article A. 512-1 du code des assurancesest ainsi modifié :
1° Le c du 4° est ainsi rédigé :
« c) Pour les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 511-2, un document attestant de l'existence d'un ou de plusieurs mandats. Pour les personnes mentionnées au 4° de l'article R. 511-2 un document attestant de l'existence de l'ensemble des mandats et précisant les catégories d'inscription du mandant au registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 14° Pour les intermédiaires mentionnés au I de l'article L. 513-3, un document de moins de deux mois attestant de leur adhésion à une association professionnelle agréée. »