Le chapitre VI du titre IV du livre V du même code est ainsi modifié :
1° Le II de l'article R. 546-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les intermédiaires et mandataires d'intermédiaires relevant des catégories mentionnées aux 1° et 4° du I de l'article R. 519-4, ces formalités peuvent être accomplies par l'association mentionnée au I de l'article L. 519-11 à laquelle ils ont adhéré » ;
2° A l'article R. 546-3 :
a) Au V, après les mots : « notifie à l'organisme », sont insérés les mots : « le mandat délivré, dès sa prise d'effet, ainsi que » ;
b) Le VI du même est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'association mentionnée au I de l'article L. 519-11 notifie à l'organisme tout retrait d'adhésion de ses membres dans le mois qui suit ce retrait. »