Les fonctionnaires détachés dans les corps mentionnés au I de l'article 13 peuvent, à la date d'effet du présent décret :
1° Soit poursuivre leur détachement dans le corps des administrateurs de l'Etat pour la durée restant à courir ;
2° Soit demander à être intégrés dans le corps des administrateurs de l'Etat.
Les services accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires reclassés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs dans le corps des administrateurs de l'Etat.