L'article 1er de la décision n° 2014-1263 du 6 novembre 2014 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Aux fins de la présente décision, on entend par :
« - “dispositif à courte portée”, tout émetteur radioélectrique transmettant des communications unidirectionnelles ou bidirectionnelles sur une courte distance et à un faible niveau de puissance.
« - “dispositif à courte portée en réseau”, un dispositif à courte portée dans un réseau de données, pouvant également couvrir des zones plus étendues ; les dispositifs à courte portée connectés au réseau sont sous le contrôle de points d'accès au réseau.
« - “point d'accès au réseau”, un dispositif à courte portée, de Terre et fixe, dans un réseau de données, qui sert, pour les autres dispositifs à courte de portée dans le réseau de données, de passerelle de connexion vers des plateformes de services situées à l'extérieur du réseau.
« - “réseau de données”, l'ensemble constitué par plusieurs dispositifs à courte portée en réseau, y compris le point d'accès au réseau, et les connexions sans fil entre eux.
« - “catégorie de dispositifs à courte portée”, un groupe de dispositifs à courte portée ou de dispositifs à courte portée en réseau qui font appel à des mécanismes techniques d'accès au spectre similaires ou ont des scénarios d'utilisation commun. »