Après en avoir délibéré le 29 juillet 2021,
Pour ces motifs :
La décision n° 2014-1263 de l'ARCEP en date du 6 novembre 2014 fixe les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par des dispositifs à courte portée. Cette décision met en œuvre sur le territoire français les dispositions introduites par la décision 2006/771/CE de la Commission européenne modifiée relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée et certaines dispositions de la recommandation ERC/REC/70-03 de la conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) relative à l'utilisation des dispositifs à courte portée. Cette recommandation dresse une liste de bandes de fréquences, auxquelles sont attachées des paramètres techniques applicables, en vue de leur utilisation par des dispositifs dans les pays membres de la CEPT.
La décision n° 2014-1263 de l'ARCEP a été modifiée à plusieurs reprises pour tenir compte des nouvelles dispositions régulièrement introduites au niveau européen. La modification la plus récente a été opérée par la décision n° 2019-0300 de l'ARCEP en date du 12 mars 2019, qui a été homologuée par l'arrêté du 28 mai 2019.
En août 2019, la Commission européenne a adopté la décision (UE) 2019/1345 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée.
La présente décision a pour objet de modifier la décision n° 2014-1263 précitée afin de mettre en œuvre sur le territoire français les nouvelles dispositions introduites par la décision de la Commission européenne (UE) 2019/1345 du 2 août 2019 et par la recommandation ERC/REC/70-03, qui harmonisent les bandes de fréquences et leurs conditions techniques d'utilisation pour les dispositifs à courte portée.
Ces dispositions visent notamment à ouvrir des bandes de fréquences pour :
- des applications de détection de personnes et de prévention des collisions dans la bande 442,2-450 kHz ;
- diverses applications sans-fil notamment de télécommande, télémesure, transmission d'alarme et de données dans la bande 862-863 MHz dont le Ministère de la défense est l'affectataire ;
- des applications médicales sans fil à ultra basse consommation dans la bande 430-440 MHz ;
- des systèmes de transport intelligent non liés à la sécurité pour des communications entre véhicules ou avec les infrastructures environnantes dans la bande 5855-5875 MHz ;
- des systèmes fixes de transmission de données point-à-point en intérieur ou en extérieur dans la bande 57-71 GHz ;
- des dispositifs à boucle d'induction, en particulier pour des applications médicales ou d'aide à l'audition, dans la bande 100-9000 Hz ;
La présente décision a également pour objet de mettre en œuvre sur le territoire français les dispositions introduites par la décision de la Commission européenne 2018/1538 du 11 octobre 2018 (1), qui harmonise les bandes de fréquences 874-876 MHz et 915-921 MHz et leurs conditions techniques d'utilisation pour les dispositifs à courte portée. Ces dispositions visent notamment à ouvrir des bandes de fréquences pour :
- des dispositifs d'identification par radiofréquences (RFID), dans la bande 916,1-918,9 MHz ;
- des dispositifs à courte portée non-spécifiques dans les bandes 874-874,4 MHz, 917,3-918,9 MHz et 917,4-919,4 MHz, ainsi que des dispositifs de transmission de données à large bande, dans la bande 917,4-919,4 MHz. Les applications envisagées sont notamment les communications machine-to-machine et les réseaux d'objets connectés.
Ces dispositions répondent à l'enjeu d'harmonisation des dispositifs RFID et d'Internet des objets, qui sont disponibles largement dans le monde dans les bandes de fréquences concernées par la présente décision.
Le projet de transposition de la décision (UE) 2018/1538 a déjà fait l'objet d'une consultation publique du 2 juillet 2019 au 2 septembre 2019. Il est ressorti de cette consultation publique, ainsi que de celle menée du 10 décembre 2020 au 11 février 2021, que l'ouverture des bandes des fréquences additionnelle pour les RFID est requise mais que des mesures préventives sont nécessaires à l'implantation sur le territoire français de dispositifs RFID de forte puissance (2).
Aussi, cette décision est sans préjudice d'une éventuelle disposition qui pourrait, par exemple, imposer la déclaration par l'exploitant des coordonnées géographiques de l'installation radioélectrique, de la fréquence utilisée et de la puissance apparente rayonnée maximum (PAR) auprès de l'autorité compétente pour les dispositifs d'identification par radiofréquences (RFID) utilisant un ou plusieurs canaux dans la bande de fréquences dans la bande de fréquences 915-919.4 MHz et dont la puissance apparente rayonnée (PAR) est supérieure à 1 W.
Décide :