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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 16 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « char à voile » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 16 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « char à voile » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


L'article 7 du même arrêté est remplacé par lesdispositions suivantes :


« Art. 7.-Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs et les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ char à voile ” sont les suivantes :
« a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire d'une certification professionnelle a minima de niveau 6 dans le champ de l'encadrement sportif et qui doit justifier d'une expérience professionnelle de deux ans minimum dans le champ de la formation professionnelle aux métiers du sport.
« Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère charge ́ des sports.
« b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 6 dans le champ de l'encadrement sportif et doivent justifier d'une expérience professionnelle de un an minimum dans le champ du char à voile.
« Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère charge ́ des sports.
« c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle de niveau 4 a minima permettant l'encadrement du char à voile ; d'une carte professionnelle en cours de validité “ en application de l'obligation de déclaration visée à l'article R. 212-87 du code du sport ” et doivent justifier d'une expérience professionnelle d'encadrement sportif en char à voile de cinq ans minimum.
« d) Les évaluateurs :
« Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ être capable construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ être capable de gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ”.
« Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ être capable de diriger un système d'entraînement en char à voile ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer le char à voile en sécurité ” doivent être titulaires d'une certification professionnelle de niveau 6 en char à voile et justifier d'une expérience professionnelle d'encadrement en char à voile d'un an minimum.
« Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère charge ́ des sports, sous couvert qu'au moins l'une des deux personnes mentionnées à l'article A. 212-26 du code du sport réponde aux conditions susmentionnées. »