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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 16 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « char à voile » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 16 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « char à voile » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 5.-Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :


«-être capable d'évaluer les risques liés à la pratique ;
«-être capable de mettre en place un dispositif de sécurité et d'intervention ;
«-être capable d'encadrer, en sécurité, une séance d'entraînement pour un groupe de compétiteurs de niveau régional ;
«-être capable d'intervenir auprès d'un pratiquant en difficulté.


« Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen d'une séance d'entraînement pour un groupe de compétiteurs de niveau régional suivie d'un entretien dont les modalités sont les suivantes :
« Le candidat conçoit puis conduit une séance d'entraînement de char à voile assis/ allongé :


«-pour un public de 4 pilotes minimum, de niveau régional minimum ;
«-sur une durée comprise entre 30 minutes minimum et 60 minutes maximum, en assurant la sécurité des pratiquants et des usagers du site.


« Cette séance est suivie d'un entretien de 20 minutes maximum se décomposant comme suit :


«-7 minutes maximum durant lesquelles le candidat expose ses choix techniques et pédagogiques durant la séance ;
«-13 minutes maximum d'échange avec les évaluateurs. »