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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale et à la réalisation d'une étude de faisabilité relative aux diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale et à la réalisation d'une étude de faisabilité relative aux diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine)


La partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est modifiée ainsi qu'il suit :
1° L'article R. 122-1, dans sa rédaction résultant du décret susvisé du 29 juillet 2021, est modifié comme suit :
a) Les mots : « mentionné à l'article R. 172-10 » sont remplacés par les mots : « mentionné aux articles R. 172-1, R. 172-3 et R. 172-10 et dans les cas prévus à l'article R. 173-2 » ;
b) Au d, les mots : « à l'inventaire » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un f ainsi rédigé :
« f) Les maisons individuelles ou accolées ; »
d) Il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) A partir du 1er janvier 2025, les logements collectifs. » ;
2° A l'article R. 122-2, après les mots : « Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître d'ouvrage », sont insérés les mots : « de toute construction de bâtiments mentionnés à l'article R. 172-10 » ;
3° Après l'article R. 122-2, il est inséré un article R. 122-2-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 122-2-1.-Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 réalise l'étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie mentionnées au 2° de l'article L. 122-1.
« Dans les périmètres de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid ayant fait l'objet d'une décision de classement en vigueur sur le fondement des articles L. 712-1 à L. 712-3 du code de l'énergie, l'étude de faisabilité technique et économique prévue au premier alinéa n'est exigée que pour les bâtiments ou les parties de bâtiments auxquels l'obligation de raccordement au réseau n'est pas applicable et pour ceux qui ont obtenu une dérogation à l'obligation de raccordement au réseau.
« L'étude porte sur la consommation d'énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage des locaux et la mobilité des occupants interne au bâtiment. Elle examine le recours aux énergies renouvelables mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'énergie.
« Elle présente les avantages et les inconvénients de chacune des solutions étudiées, quant aux conditions de gestion du dispositif, aux coûts d'investissement et d'exploitation, à la durée d'amortissement de l'investissement et à l'impact attendu sur les émissions de gaz à effet de serre. Elle tient compte, pour l'extension d'un bâtiment, des modes d'approvisionnement en énergie de celui-ci.
« Cette étude précise les raisons pour lesquelles le maître d'ouvrage a retenu la solution d'approvisionnement choisie. » ;


4° A l'article R. 122-22, les mots : « situés en France métropolitaine » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article R. 172-10 » et les mots : « prévues au i de l'article R. 431-16 » sont remplacés par les mots : « prévues au j de l'article R. 431-16 » ;
5° A l'article R. 122-23, les mots : « situés en France métropolitaine » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article R. 172-10 », la référence à l'article L. 153-5 est remplacée par la référence à l'article L. 122-1 et les mots : « prévues au i de l'article R. 431-16 » sont remplacés par les mots : « prévues au j de l'article R. 431-16 » ;
6° A l'article R. 122-24, les mots : « et situés en France métropolitaine » sont remplacés par les mots : « et mentionnés à l'article R. 172-10 » ;
7° Après l'article R. 122-24, sont insérés trois articles R. 122-24-1, R. 122-24-2 et R. 122-24-3 ainsi rédigés :


« Art. R. 122-24-1.-Le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 établit, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération, les exigences de performance énergétique et environnementale définies aux articles R. 172-4 et R. 172-5, en conformité avec l'article R. 172-6. Le document ainsi établi atteste du respect :
« 1° Des dispositions des 1° et 5° de l'article R. 172-4 ;
« 2° Des dispositions mentionnées à l'article R. 172-5 précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.
« Cette attestation mentionne l'engagement du maître d'ouvrage d'être en mesure, après la déclaration d'ouverture du chantier prévue à l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme, de justifier, à leur demande, aux personnes habilitées mentionnées à l'article L. 181-1, le respect de l'impact maximal prévu au 4° de l'article R. 172-4.
« Cette attestation est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au j de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.


« Art. R. 122-24-2.-Le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 établit un document attestant la réalisation de l'étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie prévue à l'article R. 122-2-1.
« Le maître d'ouvrage communique cette étude de faisabilité, à leur demande, aux personnes habilitées mentionnées à l'article L. 181-1.
« Cette attestation est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au j de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.


« Art. R. 122-24-3.-Le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 établit pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération et de l'exécution des travaux, les exigences de performance énergétique et environnementale définies aux articles R. 172-4 et R. 172-5.
« Le document atteste du respect :
« 1° Des dispositions des 1° à 5° de l'article R. 172-4 ;
« 2° Des dispositions mentionnées à l'article R. 172-5 précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.
« L'attestation comprend les indicateurs prévus aux 6° et 7° de l'article R. 172-4.
« Elle est jointe à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme. » ;


8° Le premier alinéa de l'article R. 122-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'attestation prévue aux articles R. 122-24 et R. 122-24-3 est établie, après visite sur site, par l'une des personnes suivantes : » ;
9° L'article R. 122-29 est ainsi rédigé :


« Art. R. 122-29.-Lorsque l'opération soumise à autorisation de construire comporte à la fois des travaux d'extension et de rénovation d'un même bâtiment, deux attestations sont fournies :
« 1° Pour la partie nouvelle du bâtiment, une attestation conforme, selon le cas, aux dispositions des articles R. 122-24 ou R. 122-24-3 ;
« 2° Pour la partie existante du bâtiment, une attestation conforme aux dispositions de l'article R. 122-27. » ;


10° L'article R. 122-35 est ainsi rédigé :


« Art. R. 122-35.-Les modalités d'application de la présente section sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction. » ;


11° Au premier alinéa de l'article R. 191-1, les mots : « R. 172-2 à R. 172-4 » sont remplacés par les mots : « R. 172-1 à R. 172-13 ».