Après l'article 9 du même décret, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Par dérogation à l'article 9, le temps de travail peut être annualisé pour s'ajuster aux variations de l'activité tout au long de l'année civile.
« Cette annualisation s'effectue dans le respect d'une durée hebdomadaire de travail en moyenne comprise entre 32 heures et 40 heures sur la période considérée.
« Cette annualisation est décidée par le chef d'établissement, après accord conclu dans les conditions fixées aux articles 8 bis à 8 nonies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
« Des informations sur l'application de l'annualisation du temps de travail sont insérées dans la base de données sociales mentionnée à l'article 1er du décret du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique et présentées au comité social d'établissement. »