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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1544 du 30 novembre 2021 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans la fonction publique hospitalière)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1544 du 30 novembre 2021 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans la fonction publique hospitalière)


A l'article 6 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé, après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée du repos quotidien peut être fixée à 11 heures consécutives minimum par décision du chef d'établissement, après accord conclu dans les conditions fixées aux articles 8 bis à 8 nonies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
« Des informations sur l'application du repos quotidien de 11 heures, notamment son impact sur la santé et la sécurité des agents, sont insérées dans la base de données sociales mentionnée à l'article 1er du décret du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique et présentées au comité social d'établissement. »