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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1543 du 29 novembre 2021 relatif à la désignation de services relevant du ministère de l'intérieur autres que les services spécialisés de renseignement autorisés à recourir à certaines techniques de renseignement mentionnées au titre V du livre VIII du même code, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1543 du 29 novembre 2021 relatif à la désignation de services relevant du ministère de l'intérieur autres que les services spécialisés de renseignement autorisés à recourir à certaines techniques de renseignement mentionnées au titre V du livre VIII du même code, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure)


Le A du II de l'article R. 853-3 est ainsi modifié:
I.-Le dernier alinéa du a du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :


«-les directions zonales et régionales de police judiciaire, les directions territoriales de police judiciaire et les services de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ».


II.-Le 3° est ainsi modifié :
1° Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Les services de la direction du renseignement chargés des missions de renseignement territorial et de sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ; »
2° Le b est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 » sont remplacés par les mots : « au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° Le dernier alinéa du c est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés aux b et c du 3° du A du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au A du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ; ».