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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1543 du 29 novembre 2021 relatif à la désignation de services relevant du ministère de l'intérieur autres que les services spécialisés de renseignement autorisés à recourir à certaines techniques de renseignement mentionnées au titre V du livre VIII du même code, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1543 du 29 novembre 2021 relatif à la désignation de services relevant du ministère de l'intérieur autres que les services spécialisés de renseignement autorisés à recourir à certaines techniques de renseignement mentionnées au titre V du livre VIII du même code, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure)


L'article R. 852-3 est ainsi modifié:
1° Après le cinquième alinéa du a du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


«-l'office anti-stupéfiant au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3. » ;


2° Le 3° de l'article R. 852-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :
« a) Les services de la direction du renseignement chargés des missions de renseignement territorial et de sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.
« Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité de la direction mentionnée au a du 3° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée à l'article L. 852-2. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
« b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :


«-la brigade de répression du banditisme, la brigade des stupéfiants et la brigade de recherche et d'intervention de la sous-direction des brigades centrales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.


« Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au b du 3° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés. »