I.-La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l'environnement, telle qu'elle résulte des articles 46 et 48 de la présente loi, est complétée par un article L. 413-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 413-14.-I.-Il est interdit de détenir des ours et des loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l'occasion de spectacles itinérants.
« II.-L'acquisition et la reproduction d'ours et de loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l'occasion de spectacles itinérants est interdite.
« III.-Les certificats de capacité et les autorisations d'ouverture prévus aux articles L. 413-2 et L. 413-3 ne peuvent être délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques mentionnées au I du présent article. Les autorisations d'ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus. »
II.-Les I et III de l'article L. 413-14 du code de l'environnement entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.