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Article 48 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes (1))

Article 48 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes (1))


I.-La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l'environnement, telle qu'elle résulte de l'article 46 de la présente loi, est complétée par un article L. 413-13 ainsi rédigé :


« Art. L. 413-13.-I.-Il est interdit de présenter des animaux domestiques ou non domestiques en discothèque. Pour l'application du présent I, est considérée comme discothèque tout lieu clos ou dont l'accès est restreint, dont la vocation première est d'accueillir du public, même dans le cadre d'évènements privés, en vue d'un rassemblement destiné principalement à la diffusion de musique et à la danse.
« II.-Il est interdit de présenter des animaux non domestiques, que ceux-ci soient captifs ou sortis de leur milieu naturel, lors d'émissions de variétés, de jeux et d'émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, en dehors des locaux d'établissements disposant de l'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 413-3, et diffusés sur un service de télévision ou mis à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande, au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »


II.-Le II de l'article L. 413-13 du code de l'environnement entre en vigueur à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.