I.-A l'occasion d'un dépôt de plainte pour vol d'un animal, le plaignant signale obligatoirement ce vol aux personnes agréées pour la collecte et le traitement des données d'identifications mentionnées à l'article L. 212-2 du code rural et de la pêche maritime.
II.-Après le 11° de l'article 311-4 du code pénal, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Lorsqu'il est destiné à alimenter le commerce illégal d'animaux. »