La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 212-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-9-1.-Toute intervention médicale ou chirurgicale aboutissant à l'interruption permanente du passage de l'influx nerveux sensitif de tout ou partie d'un membre d'un équidé doit être inscrite sur le document d'identification de l'animal et dans le fichier national des équidés mentionnés à l'article L. 212-9 par le vétérinaire qui l'a pratiquée. »