Articles

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes (1))

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes (1))


Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 214-8 est complété par des VI à VIII ainsi rédigés :
« VI.-L'offre de cession en ligne d'animaux de compagnie est interdite.
« Par dérogation au premier alinéa du présent VI, une offre de cession en ligne d'animaux de compagnie est autorisée sous réserve :
« 1° Qu'elle soit présentée dans une rubrique spécifique aux animaux de compagnie, répondant aux obligations prévues à l'article L. 214-8-2 ;
« 2° Que la rubrique spécifique précitée comporte des messages de sensibilisation et d'information du détenteur relatif à l'acte d'acquisition d'un animal.
« Les modalités de mise en œuvre de ces obligations sont définies par décret.
« La cession en ligne à titre onéreux d'animaux de compagnie ne peut être réalisée que par les personnes exerçant les activités mentionnées aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3.
« VII.-L'expédition par voie postale d'animaux vertébrés vivants est interdite.
« VIII.-La mention “ satisfait ou remboursé ” ou toute technique promotionnelle assimilée est interdite. » ;
2° La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 214-8-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 214-8-2.-Tout service de communication au public ou tout annonceur autorisant la diffusion d'offres de cession de carnivores domestiques sur son service impose à l'auteur de l'offre de renseigner les informations prévues à l'article L. 214-8-1 et met en œuvre un système de contrôle préalable afin de vérifier la validité de l'enregistrement de l'animal sur le fichier national mentionné à l'article L. 212-2 et de labelliser chaque annonce. » ;


3° Le chapitre V est complété par un article L. 215-15 ainsi rédigé :


« Art. L. 215-15.-Est puni de 7 500 euros d'amende le fait de ne pas mettre en œuvre le système de contrôle préalable mentionné à l'article L. 214-8-2. »