Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 214-8 est complété par des VI à VIII ainsi rédigés :
« VI.-L'offre de cession en ligne d'animaux de compagnie est interdite.
« Par dérogation au premier alinéa du présent VI, une offre de cession en ligne d'animaux de compagnie est autorisée sous réserve :
« 1° Qu'elle soit présentée dans une rubrique spécifique aux animaux de compagnie, répondant aux obligations prévues à l'article L. 214-8-2 ;
« 2° Que la rubrique spécifique précitée comporte des messages de sensibilisation et d'information du détenteur relatif à l'acte d'acquisition d'un animal.
« Les modalités de mise en œuvre de ces obligations sont définies par décret.
« La cession en ligne à titre onéreux d'animaux de compagnie ne peut être réalisée que par les personnes exerçant les activités mentionnées aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3.
« VII.-L'expédition par voie postale d'animaux vertébrés vivants est interdite.
« VIII.-La mention “ satisfait ou remboursé ” ou toute technique promotionnelle assimilée est interdite. » ;
2° La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 214-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-8-2.-Tout service de communication au public ou tout annonceur autorisant la diffusion d'offres de cession de carnivores domestiques sur son service impose à l'auteur de l'offre de renseigner les informations prévues à l'article L. 214-8-1 et met en œuvre un système de contrôle préalable afin de vérifier la validité de l'enregistrement de l'animal sur le fichier national mentionné à l'article L. 212-2 et de labelliser chaque annonce. » ;
3° Le chapitre V est complété par un article L. 215-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-15.-Est puni de 7 500 euros d'amende le fait de ne pas mettre en œuvre le système de contrôle préalable mentionné à l'article L. 214-8-2. »