I.-Après le I de l'article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-Lorsqu'est constaté un manquement répété aux règles d'identification et aux conditions sanitaires prévues aux articles L. 236-1 à L. 236-8 pour les échanges intracommunautaires ou les importations ou exportations de carnivores domestiques, l'autorité administrative ordonne la suspension de l'activité en cause, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »
II.-L'article L. 236-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout chien importé ou introduit sur le territoire national ne peut entrer que s'il dispose d'au moins une dent d'adulte. » ;
2° Au second alinéa, la référence : « à l'alinéa précédent » est remplacée par la référence : « au premier alinéa ».
III.-Le second alinéa de l'article L. 236-5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les mots : « grave ou répétée » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les frais occasionnés par ces contrôles sont mis à la charge de la personne ayant méconnu les dispositions du même article L. 236-1 ou de ses complices. »
IV.-Au premier alinéa de l'article L. 215-10 du code rural et de la pêche maritime, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».