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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes (1))

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes (1))


Au début du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l'environnement, il est ajouté un article L. 413-1 A ainsi rédigé :


« Art. L. 413-1 A.-I.-Parmi les animaux d'espèces non domestiques, seuls les animaux relevant d'espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement peuvent être détenus comme animaux de compagnie ou dans le cadre d'élevages d'agrément.
« II.-La liste mentionnée au I est établie et révisée tous les trois ans, après enquête approfondie conduite par le ministre chargé de l'environnement. Cette enquête se fonde sur des données scientifiques disponibles récentes présentant des garanties de fiabilité.
« III.-Toute personne physique ou morale peut demander la mise à l'étude de l'inscription d'une espèce d'animal non domestique à la liste mentionnée au I ou le retrait d'une espèce d'animal non domestique de cette même liste.
« La demande fait l'objet d'une réponse motivée du ministre chargé de l'environnement au plus tard six mois avant la révision de la liste en application du II. La réponse peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif.
« Toute personne ayant présenté une demande en application du premier alinéa du présent III peut solliciter une dérogation au I, accordée par le représentant de l'Etat dans le département.
« IV.-Par dérogation au I, la détention d'un animal d'une espèce ne figurant pas sur la liste mentionnée au même I est autorisée si son propriétaire démontre qu'il a acquis l'animal avant la promulgation de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.
« V.-Un décret précise les modalités d'application du présent article, ainsi que la notion d'élevage d'agrément au sens du I. »