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Article 12 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes (1))

Article 12 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes (1))


I.-L'article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, en application de l'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, mettre les moyens nécessaires à disposition des maires pour l'exercice de ce pouvoir de police. » ;
2° A la fin du deuxième alinéa, la référence : « à l'alinéa précédent » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du présent article » ;
3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, le nourrissage de ces populations est autorisé sur les lieux de leur capture. »
II.-La onzième ligne du tableau constituant le second alinéa de l'article L. 275-2, la quatorzième ligne du tableau constituant le second alinéa de l'article L. 275-5 et la onzième ligne du tableau constituant le second alinéa de l'article L. 275-10 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi rédigées :
«


L. 211-27

Résultant de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes


».
III.-A titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre volontaires peuvent articuler leurs actions dans le cadre de conventions de gestion des populations de chats errants.
La convention est signée par le représentant de l'Etat dans la région et les maires ou les présidents des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale volontaires, afin d'améliorer la gestion et la prise en charge des populations de chats errants ou en divagation et d'articuler les compétences et moyens de chaque signataire dans cet objectif.
La convention fixe des objectifs en matière de gestion et de suivi des populations de chats errants, au regard notamment des missions prévues à l'article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime. La convention contient des engagements respectifs de chacune des parties. Ces engagements peuvent être de nature opérationnelle, organisationnelle ou, lorsqu'ils sont financés par une loi de finances, un budget déjà approuvé ou un dispositif de financement existant, de nature financière.
Les conventions signées en application du présent III ne peuvent excéder une durée de trois ans.
A l'issue de la période d'expérimentation prévue au premier alinéa du présent III, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation faisant état de la mise en œuvre des conventions.