Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 214-6 est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-On entend par famille d'accueil une personne physique accueillant à son domicile, sans transfert de propriété, un animal de compagnie domestique confié par un refuge ou une association sans refuge au sens de l'article L. 214-6-5, dans les conditions prévues à l'article L. 214-6-6. » ;
2° Après l'article L. 214-6-3, sont insérés des articles L. 214-6-5 et L. 214-6-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 214-6-5.-I.-Les associations sans refuge sont des associations de protection des animaux n'exerçant pas d'activité de gestion de refuge au sens de l'article L. 214-6-1 et ayant recours au placement d'animaux de compagnie auprès de familles d'accueil mentionnées à l'article L. 214-6.
« Ces associations accueillent et prennent en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit donnés par leur propriétaire, soit à la demande de l'autorité administrative ou judiciaire.
« II.-Ne peuvent détenir, même temporairement, des animaux de compagnie ou avoir recours au placement d'animaux en famille d'accueil en application de l'article L. 214-6-6 que les associations sans refuge :
« 1° Ayant fait l'objet d'une déclaration au représentant de l'Etat dans le département ;
« 2° Dont au moins l'un des membres du conseil d'administration ou du bureau remplit au moins l'une des conditions mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-6-1 ;
« 3° Ayant établi un règlement sanitaire.
« III.-La liste des associations sans refuge déclarées en application du 1° du II est tenue et actualisée par l'autorité administrative compétente en matière sanitaire, et mise à la disposition du public.
« Art. L. 214-6-6.-Tout refuge au sens de l'article L. 214-6-1 ou toute association sans refuge au sens de l'article L. 214-6-5 ayant recours au placement d'animaux de compagnie auprès de familles d'accueil au sens du V de l'article L. 214-6 :
« 1° Etablit et conserve un contrat d'accueil de l'animal de compagnie signé par la famille d'accueil et l'association, comprenant les informations essentielles prévues par décret ;
« 2° Remet à la famille d'accueil le document d'information mentionné au 2° du I de l'article L. 214-8 ;
« 3° Transmet à la famille d'accueil et conserve un certificat vétérinaire, établi dans un délai de sept jours à compter de la remise de l'animal ;
« 4° Tient un registre des animaux confiés à des familles d'accueil, tenu à la disposition de l'autorité administrative à sa demande. Les informations relatives à la famille d'accueil sont enregistrées au fichier national mentionné à l'article L. 212-2 ;
« 5° Poursuit les démarches relatives à l'adoption de l'animal, lorsque le placement en famille d'accueil ne revêt pas un caractère définitif aux termes du contrat d'accueil mentionné au 1° du présent article.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »