Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 212-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les policiers municipaux et les gardes champêtres ont qualité pour rechercher et constater les infractions à l'article L. 212-10 et aux décrets et arrêtés pris pour son application, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés. » ;
2° A l'article L. 215-3-1, la référence : « et L. 211-16 » est remplacée par les références : «, L. 211-16 et L. 212-10 ».