I.-Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre Ier est complétée par un article L. 211-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-10-1.-Tout détenteur d'un équidé atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l'espèce.
« Lorsque la détention ne relève pas d'une activité professionnelle, l'attestation prend la forme d'un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce, signé par le détenteur.
« Un décret précise les modalités d'attestation applicables, et dans le cas prévu au deuxième alinéa, le contenu et les modalités de délivrance du certificat.
« Avant tout changement de détenteur d'un équidé, le propriétaire de l'animal s'assure que le nouveau détenteur a attesté de ses connaissances en application du premier alinéa. » ;
2° Au début du 2° du I de l'article L. 214-8, sont ajoutés les mots : « Lorsque l'acquéreur de l'animal n'est pas tenu de signer un certificat en application du V du présent article, » ;
3° Le V du même article L. 214-8 est ainsi rétabli :
« V.-Toute personne physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie signe un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par décret.
« Toute personne cédant un animal de compagnie à titre onéreux ou gratuit s'assure que le cessionnaire a signé le certificat d'engagement et de connaissance prévu au premier alinéa du présent V. La cession de l'animal ne peut intervenir moins de sept jours après la délivrance du certificat au cessionnaire.
« Les animaux de compagnie mentionnés au deuxième alinéa du présent V sont les chats et les chiens ainsi que les animaux de compagnie précisés par décret. »
II.-L'article L. 211-10-1 du code rural et de la pêche maritime est applicable à l'expiration du délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi lorsque la détention de l'équidé ne relève pas d'une activité professionnelle.
Le premier alinéa du V de l'article L. 214-8 du même code est applicable à toute personne physique qui acquiert pour la première fois depuis la promulgation de la présente loi un animal de l'espèce concernée.