Les experts intervenant pour le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur et mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche sont tenus, dans leur mission, au respect des règles de secret professionnel instituées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils font preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont ou ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mission.
Ils s'engagent à n'utiliser les données ayant permis de réaliser l'évaluation que pour les besoins de leur mission d'évaluation.
Les mêmes obligations incombent aux experts de toute autre instance d'évaluation intervenant dans les procédures d'évaluation validées par le Haut Conseil dans les conditions mentionnées à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche.