L'arrêté du 1er juin 2021 susviséest ainsi modifié :
1° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au VIII quinquies, après les mots : « ainsi que pour les étudiants », sont insérés les mots : « de deuxième cycle et » et, après les mots : « dans les pharmacies d'officine », sont insérés les mots : « lorsque les conditions mentionnées au c du XI sont réunies » ;
b) Le XI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« c) Les étudiants de deuxième cycle et de troisième cycle court de pharmacie, à condition qu'ils aient suivi soit les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, soit une formation spécifique à la vaccination contre la Covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins, sous la supervision d'un pharmacien lui-même formé à l'administration des vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la Covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins » ;
2° Après l'article 7, il est rétabli un article 7 bis ainsi rédigé :
« Art. 7 bis.-Par dérogation à l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé de Martinique est autorisé à mettre en œuvre les dispositions de cet article au centre hospitalier universitaire de Martinique jusqu'au rétablissement du fonctionnement normal des organes de direction de cet établissement dans la limite de la durée maximale qu'elles fixent. » ;
3° Au j du 1° et au b du 2° du I de l'article 24, les mots : « soixante-douze » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre ».