Après l'article R. 223-4 du même code, il est inséré un article R. 223-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 223-4-1.-Les données essentielles mentionnées à l'article L. 223-4 sont :
« 1° Le nombre de professionnels adhérents ;
« 2° Le montant des redevances versées par les professionnels adhérents ;
« 3° Le nombre de consommateurs et de numéros de téléphone inscrits sur la liste d'opposition ;
« 4° Le nombre de numéros de téléphone transmis par les professionnels adhérents aux fins de retrait de leurs fichiers de prospection commerciale des numéros inscrits sur la liste d'opposition ;
« 5° Le nombre de numéros de téléphone de consommateurs inscrits sur la liste d'opposition retirés des fichiers de prospection commerciale des professionnels adhérents ;
« 6° Le nombre de réclamations déposées par les consommateurs. »