L'article D. 337-79 du même code est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase du septième alinéa, les mots : « 10 sur 20 à l'épreuve d'évaluation de la pratique professionnelle » sont remplacés par les mots : « 10 sur 20 aux épreuves professionnelles » ;
2° Le huitième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont déclarés admis, après délibération du jury à l'issue de l'épreuve de contrôle, les candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° et au 2° de l'article D. 337-69. »