Le décret du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié:
1° Le a du 2° de l'article 2-2 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « Pour l'application de l'article 47-1, les personnes ayant reçu le vaccin mentionné au présent alinéa doivent, pour que leur schéma vaccinal reste reconnu comme complet à partir du 15 décembre 2021, avoir reçu une dose complémentaire d'un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa du présent a entre 1 et 2 mois suivant l'injection de la dose initiale. Pour celles ayant reçu cette dose complémentaire au-delà du délai de 2 mois mentionné à la phrase précédente, le schéma vaccinal est reconnu comme complet 7 jours après son injection. Pour celles ayant reçu cette dose complémentaire avant le 15 décembre 2021, le schéma vaccinal est reconnu comme complet à cette date, ou 7 jours après son injection si elle a été réalisée entre le 10 et le 14 décembre 2021 ; »
b) Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Pour l'application de l'article 47-1, les personnes de soixante-cinq ans ou plus ayant reçu le vaccin mentionné au présent alinéa doivent, pour que leur schéma vaccinal reste reconnu comme complet à partir du 15 décembre 2021, avoir reçu une dose complémentaire d'un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa du présent a entre 5 et 7 mois suivant l'injection de la dernière dose requise. Pour celles ayant reçu cette dose complémentaire au-delà du délai de 7 mois mentionné à la phrase précédente, le schéma vaccinal est reconnu comme complet 7 jours après son injection. Pour celles ayant reçu cette dose complémentaire avant le 15 décembre 2021, le schéma vaccinal est reconnu comme complet à cette date, ou 7 jours après son injection si elle a été réalisée entre le 10 et le 14 décembre 2021 ; »
2° Les I à IV bis de l'article 23-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer entre Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Mayotte ou la Guyane et le reste du territoire national doit être munie :
« 1° D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Les déplacements des personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :
«-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée ;
«-qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article ;
« Le présent 1° ne s'applique pas aux personnes mineures ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal et qui accompagnent une ou des personnes majeures qui en sont munies.
« 2° A destination des collectivités mentionnées au premier alinéa du présent I et en provenance du territoire métropolitain, du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé dans les conditions suivantes :
« a) Pour les personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal, moins de 24 heures avant le déplacement ;
« b) Pour les personnes disposant d'un tel justificatif, moins de 72 heures avant le déplacement s'il s'agit d'un examen ou moins de 48 heures avant le déplacement s'il s'agit d'un test antigénique ;
« 3° En provenance des collectivités mentionnées au premier alinéa du présent I et à destination du reste du territoire national, pour les personnes ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal, du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement.
« Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent I sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
« II.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de Saint-Pierre-et-Miquelon en provenance du reste du territoire national doit être munie :
« 1° D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ou, à défaut, d'une déclaration sur l'honneur attestant :
«-de son engagement à accepter qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée ;
«-du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle ;
«-de son engagement à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 ;
« Le présent 1° ne s'applique pas aux personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures munies d'un tel justificatif ;
« 2° Du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé dans les conditions suivantes :
« a) Pour les personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal, moins de 24 heures avant le déplacement ;
« b) Pour les personnes disposant d'un tel justificatif, moins de 72 heures avant le déplacement s'il s'agit d'un examen ou moins de 48 heures avant le déplacement s'il s'agit d'un test antigénique ;
« Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 2° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
« II bis.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer en provenance de Saint-Pierre-et-Miquelon et à destination du territoire métropolitain doit, si elle n'est pas en mesure de présenter un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2, être munie du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent II bis sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
« III.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de la Polynésie française en provenance du reste du territoire national doit être munie :
« 1° D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :
«-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée ;
«-du lieu dans lequel elles envisagent d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, ainsi que de leur engagement à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 ;
« 2° Du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé dans les conditions suivantes :
« a) Pour les personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal, moins de 24 heures avant le déplacement ;
« b) Pour les personnes disposant d'un tel justificatif, moins de 72 heures avant le déplacement s'il s'agit d'un examen ou moins de 48 heures avant le déplacement s'il s'agit d'un test antigénique ;
« Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 2° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
« III bis.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer en provenance de la Polynésie française et à destination du reste du territoire national doit être munie d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2.
« Les déplacements des personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et :
« 1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
« 2° D'une déclaration sur l'honneur attestant :
«-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée ;
«-qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article.
« Les deux premiers alinéas et le 2° du présent III bis ne s'appliquent pas aux personnes mineures ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal et qui accompagnent une ou des personnes majeures qui en sont munies.
« IV.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de la Nouvelle-Calédonie en provenance du reste du territoire national doit être munie :
« 1° D'une déclaration sur l'honneur attestant :
«-qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée ;
«-qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article ;
« 2° D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Le présent 2° n'est pas applicable aux personnes âgées de douze à dix-sept ans ou présentant une contre-indication médicale reconnue dans les conditions prévues à l'article 2-4 ;
« 3° Du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé dans les conditions suivantes :
« a) Pour les personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal, moins de 24 heures avant le déplacement ;
« b) Pour les personnes disposant d'un tel justificatif, moins de 72 heures avant le déplacement s'il s'agit d'un examen ou moins de 48 heures avant le déplacement s'il s'agit d'un test antigénique ;
« Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent IV sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
« IV bis.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de Wallis-et-Futuna en provenance du reste du territoire national doit justifier que son déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
« Elle doit être munie des documents permettant de justifier du motif de son déplacement ainsi que :
« 1° D'une déclaration sur l'honneur attestant :
«-qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée ;
«-du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, ainsi que de son engagement à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 ;
« 2° Du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé dans les conditions suivantes :
« a) Pour les personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal, moins de 24 heures avant le déplacement ;
« b) Pour les personnes disposant d'un tel justificatif, moins de 72 heures avant le déplacement s'il s'agit d'un examen ou moins de 48 heures avant le déplacement s'il s'agit d'un test antigénique ;
« Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 2° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2. » ;
3° La seconde phrase du II de l'article 44 est supprimée ;
4° La deuxième phrase du III de l'article 45 est supprimée ;
5° L'article 47-1 est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, les mots : « 72 heures » sont remplacés par les mots : « 24 heures » ;
b) Le II est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les services mentionnés à l'article 18. » ;
c) Le V est abrogé ;
d) Le VI devient un V ;
6° Le I de l'annexe 2 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa du 1°, le mot : « première » est remplacé par le mot : « précédente » ;
b) Au 3°, les mots : « la seconde dose » sont remplacés par les mots : « une dose supplémentaire » et les mots : « la première dose » sont remplacés par les mots : « une précédente dose ».