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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 22 novembre 2021 pris pour l'application des articles R. 632-55 et R. 633-24 du code de l'éducation)

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Peuvent faire acte de candidature aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées les médecins des armées et les pharmaciens des armées ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle.